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Article (Arrêté du 10 février 1992 modifiant l'arrêté du 5 mars 1987 fixant les taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques en application des dispositions de l'article 5-II du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié et l'arrêté du 22 octobre 1986 relatif aux modalités de déclaration de la diffusion d'une oeuvre cinématographique par un service de communication audiovisuelle)

Article (Arrêté du 10 février 1992 modifiant l'arrêté du 5 mars 1987 fixant les taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques en application des dispositions de l'article 5-II du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié et l'arrêté du 22 octobre 1986 relatif aux modalités de déclaration de la diffusion d'une oeuvre cinématographique par un service de communication audiovisuelle)

Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 1987 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
«A compter du 1er janvier 1992, les taux maximaux visés à l'article 1er ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit:
«- 16 p. 100 du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion lorsque ce montant n'excède pas 1500000 F hors taxes;
«- 8 p. 100 du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion au-delà d'un montant de 1500000 F hors taxes.»