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Article (Décret n° 92-396 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l'environnement)

Article (Décret n° 92-396 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l'environnement)

Art. 1er. - Le ministre de l'environnement est chargé d'assurer la qualité de l'environnement, la protection de la nature, la prévention, la réduction ou la suppression des pollutions et des nuisances, la police et la gestion de la chasse, de la pêche en eau douce, la police de l'exploitation des carrières, la protection, la police et la gestion des eaux à l'exception de la gestion du domaine public fluvial affecté à la navigation et de la police y afférente, la protection des paysages, des sites, du littoral et de la montagne; il assure la coordination de l'ensemble des actions concernant la prévention des risques majeurs, d'origine technologique ou naturelle.
Le ministre de l'environnement est également chargé de favoriser les actions d'initiation, de formation et d'information des citoyens en matière d'environnement, ainsi que de proposer les actions de nature à améliorer la qualité de la vie.
En outre, le ministre de l'environnement participe à la détermination des politiques en matière d'urbanisme, de transports et d'aménagement de l'espace rural et forestier ainsi qu'aux décisions déclarant d'utilité publique les grands équipements d'infrastructure.
Le ministre de l'environnement assure la coordination des politiques menées en faveur de l'environnement; à ce titre il a qualité pour présider le comité interministériel de la qualité de la vie.