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Article (Arrêté du 20 mai 1992 fixant le taux de la contribution au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions)

Article (Arrêté du 20 mai 1992 fixant le taux de la contribution au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions)

Art. 1er. - Le taux de la contribution au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fixé, à compter du 1er juillet 1992, à 9 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 1993.