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Article (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 16. - Pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, les chaînes, câbles et sangles de levage neufs ou considérés comme neufs, visés par le 5o de l'article R. 233-83 du code du travail, à l'exception des câbles et chaînes mentionnés au chapitre Ier du présent titre, doivent:
a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R.
233-84 du code du travail;
b) Soit répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail. Les chaînes, câbles et sangles de levage neufs respectant les dispositions du décret susmentionné no 47-1592 du 23 août 1947 modifié, ou du titre III du décret susmentionné no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et de l'arrêté du 2 mars 1965 fixant les charges maximales auxquelles peuvent être soumis les câbles, les chaînes de levage et les cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques utilisés pour exécuter des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, sont considérés comme répondant à l'obligation visée à la phrase précédente.