Art. 16. - Pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, les chaînes, câbles et sangles de levage neufs ou considérés comme neufs, visés par le 5° de l'article R. 233-83 du code du travail, à l'exception des câbles et chaînes mentionnés au chapitre Ier du présent titre, doivent :
a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail ;
b) Soit répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail.
Les chaînes, câbles et sangles de levage neufs respectant les dispositions du décret susmentionné n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié, ou du titre III du décret susmentionné n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et de l'arrêté du 2 mars 1965 fixant les charges maximales auxquelles peuvent être soumis les câbles, les chaînes de levage et les cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques utilisés pour exécuter des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, sont considérés comme répondant à l'obligation visée à la phrase précédente.