Art. 5. - L’article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les préemballages ou récipients doivent porter sur leur surface extérieure ou sur l’étiquette qui y est fixée, dans un cadre réservé à cet effet, les mentions suivantes rédigées en langue française et inscrites en caractère lisibles et indélébiles :
« a) La dénomination “aliment complet”, “aliment complémentaire”, “aliment minéral”, “aliment mélassé”, “aliment complet d’allaitement”, “aliment complémentaire d’allaitement” selon que les aliments composés répondent aux définitions correspondantes prévues à l’article 2 ;
la dénomination “aliment complémentaire liquide” est utilisée si l’aliment complémentaire se présente sous forme liquide ;
« Les dénominations “aliment complet” ou “aliment complémentaire” pour les produits destinés à des animaux familiers autres que les chiens et chats peuvent être remplacées par ia dénomination “aliment composé” ; dans ce cas les mentions obligatoires et facultatives sont celles qui sont prévues pour les aliments complets ; « b) Les espèces ou catégories d’animaux auxquelles le produit est destiné ;
« c) Le mode d’emploi indiquant la destination précise du produit afin de permettre un usage approprié de celui-ci ;
« d) La liste des ingrédients ;
« Dans le cas des produits destinés à des animaux élevés pour la consommation ou pour leur fourrure, cette liste est constituée par l’énumération des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale ;
« Dans le cas des produits destinés aux chiens et chats, cette liste est constituée par l’énumération des ingrédients, soit en indiquant leur teneur, soit en les mentionnant dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale ;
« Dans la mesure où la liste des ingrédients est fournie, tous les ingrédients, désignés sous leur nom spécifique, doivent être cités ;
« Toutefois, les ingrédients peuvent être groupés par catégories définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la consommation. Dans ce cas, le nom spécifique de l’ingrédient est remplacé par la mention de la catégorie à laquelle il appartient. Les catégories sont mentionnées dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale ;
« Le recours à l’une de ces formes d’indication (ingrédients ou catégories) exclut l’autre sauf lorsqu’un des ingrédients utilisés n’appartient à aucune des catégories définies ; dans ce cas, l’ingrédient désigné sous son nom spécifique est cité en fonction de son importance pondérale par rapport aux catégories ;
« Lorsque l’étiquetage des aliments composés pour animaux familiers souligne la présence ou la faible teneur d’un ou de plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour caractériser ce produit, la teneur minimale ou maximale exprimée en pourcentage du ou des ingrédients mis en œuvre doit être clairement indiquée soit en regard de la mention mettant en relief le ou les ingrédients indiqués, soit dans la liste des ingrédients ou des catégories ;
« e) Le cas échéant, l’indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs selon les dispositions prévues au I de l’annexe II ;
« f) Selon les cas, l’indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs selon les dispositions prévues au II de l’annexe II, dans les colonnes 1, 2 et 3 ;
« g) Le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du responsable des indications d’étiquetage (fabricant, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur) ;
« h) Pour les produits solides, le poids net, et, pour les produits liquides, soit le volume net, soit le poids net ;
« i) La date de durabilité minimale :
« Cette date est annoncée par la mention : “A utiliser avant...”, suivie de l’indication de la date (jour, mois et année), dans le cas des produits microbiologiquement très périssables, et par la mention : “A utiliser de préférence avant...”, suivie de l’indication de la date (mois et année) dans les autres cas ;
« Dans la mesure où d’autres dispositions réglementaires relatives aux aliments composés requièrent l’indication d’une date de durabilité minimale, une seule date doit être indiquée, à savoir celle qui vient à échéance la première ;
« j) Le numéro de référence du lot si la date de fabrication n’est pas indiquée ;
« k) Lorsque le fabricant n’est pas responsable des indications d’étiquetage, le numéro d’enregistrement de sa déclaration déposée selon les modalités décrites à l’article 13 ;
« La date de durabilité minimale, le poids net ou le volume net et le numéro de référence du lot peuvent être mentionnés en dehors du cadre prévu au présent article.Dans ce cas, les mentions ci-dessus sont remplacées par l’indication de l’endroit où elles figurent ;
« Si l’aliment composé ne comporte pas plus de trois ingrédients dont la présence apparaît clairement dans la dénomination, les indications prévues aux b et c ne sont pas requises ;
« Dans le cas de mélanges de grains entiers, les indications prévues aux e et /ne sont pas requises ; toutefois elles peuvent être fournies ;
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’application des mesures particulières d’étiquetage imposées par les règlements C.E.E. relatifs aux modalités d’attribution des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l’alimentation des animaux. »