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Article (Arrêté du 22 juin 1992 relatif aux procédures d'attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique)

Article (Arrêté du 22 juin 1992 relatif aux procédures d'attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique)

ANNEXE I



DOCUMENTATION RELATIVE AU PROJET


La documentation technique doit permettre la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement de l'instrument, et l'évaluation de sa conformité aux exigences du décret no 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
La documentation comprend les éléments suivants dans la mesure où ils sont nécessaires à l'évaluation:
- une description générale du type;
- les études de conception, dessins de fabrication et schémas des composants, sous-assemblages, circuits, etc.;
- des descriptions et explications nécessaires pour la compréhension de ce qui précède, notamment le fonctionnement de l'instrument;
- la liste des normes mentionnées à l'article 3 du décret, appliquées entièrement ou en partie, et des descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque ces normes n'ont pas été appliquées;
- les résultats des calculs de conception effectués, des examens, etc.;
- les rapports d'essais;
- les certificats d'approbation C.E. de type et les résultats d'essais correspondants concernant des instruments contenant des éléments identiques à ceux du projet.

ANNEXE II


CRITERES MINIMAUX DEVANT ETRE PRIS EN CONSIDERATION

POUR LA DESIGNATION DES ORGANISMES NOTIFIES


1. L'organisme notifié, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les tâches pour lesquelles l'organisme notifié a été désigné ne peuvent être ni le concepteur ni le fabricant. Cela n'exclut pas la possibilité d'échanges d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme notifié.
2. L'organisme notifié et son personnel doivent exécuter les tâches pour lesquelles l'organisme a été désigné avec le maximum d'intégrité professionnelle et de compétence technique; ils doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou le résultat d'examens, en particulier de ceux émanant de personnes ou groupements de personnes ayant un intérêt quant à ces résultats. 3. L'organisme notifié doit disposer du personnel, des installations, de l'équipement et des moyens lui permettant d'accomplir de façon adéquate les travaux techniques et administratifs liés aux tâches pour lesquelles il a été désigné.
4. Le personnel chargé des examens et des essais doit posséder:
- une bonne formation technique et professionnelle;
- une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux essais et aux examens effectués ainsi qu'une expérience suffisante de ces essais et examens;
- l'aptitude requise pour rédiger les certificats, dossiers et rapports qui certifient l'exécution des essais et des examens.
5. L'impartialité du personnel chargé des examens et des essais doit être garantie. Sa rémunération ne doit être fonction ni du nombre d'essais et des examens effectués ni de leurs résultats.
6. L'organisme notifié doit souscrire une assurance de responsabilité civile, sauf si cette responsabilité est couverte par l'Etat en vertu du droit national.
7. Le personnel de l'organisme notifié est lié par le secret professionnel pour toute information liée à l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'Etat où il exerce ses activités).

ANNEXE III


MARQUAGE C.E.