Art. 1er . - Après l’article 6 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - Les agents visés à l’article 1er, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaires d’une pension servie en application de l’article 6, ayant perçu au cours de leur carrière la nouvelle bonification indiciaire ont droit à un supplément de pension s’ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret.
« Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.
« Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d’une part, par la durée de perception transformée en annuités liquidables selon les modalités prévues par l’article 12 et le premier alinéa de l’article 13 du présent décret et, d’autre part, par le taux défini à l’article 12 du présent décret. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le traitement brut des fonctionnaires de l’Etat afférent à l’indice 100 majoré. Le supplément de pension est revalorisé dans les mêmes conditions. »