Article (Arrêté du 22 juin 1992 relatif aux créations et transferts d'officines dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Art. 5. - A titre transitoire, les demandes dont les dossiers ont été enregistrés complets à la date de publication du présent arrêté et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision à cette date restent soumises aux dispositions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1949 correspondant au département concerné.
Cependant, les décisions relatives à ces demandes sont prises dans tous les cas par le préfet, après avis des instances compétentes.