Article (Décret no 92-768 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle visés à l'article R.233-83-3 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«2. Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée;
«3. Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants;
«4. Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100oC, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion;
«5. Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à -50oC; «6. Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur;
«7. Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension;
«8. Casques et visières destinés aux usagers de motocycles.
«Art. R.233-154. - Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R.233-53 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R.233-83-3 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre:
«1. Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels;
«2. Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles;
«3. Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50oC, ni à des chocs dangereux; «4. Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes;
«5. Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles;
«6. Le rayonnement solaire.»