Art. 8. - L’article 17 du décret du 15 septembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Lorsque les aliments composés sont commercialisés en camions-citernes ou véhicules similaires ou selon les dispositions de l’article 14, les indications énumérées aux articles 15 et 16 peuvent ne figurer que sur un document d’accompagnement qui peut être constitué par le bon de livraison ou la facture délivré à l’acheteur lors de la livraison.
« Lorsqu’il s’agit de petites quantités d’aliments composés destinés au dernier utilisateur il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l’acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente. »