Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et des régies d’avances instituées en application de l’article 18 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. Les comptables publics pour le compte desquels les régisseurs effectuent leurs opérations sont dénommés dans le présent décret « comptables assignataires ».