Article (Décret no 92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service)
Art. 4. - Pour l'application des articles 2 et 3 du présent décret, la durée légale du service national accompli par l'intéressé s'ajoute aux services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire.