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Article (Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 17. - Au début de chaque année, un crédit prélevé sur le budget du ministère de l'intérieur est ordonnancé au profit de la Caisse des dépôts et consignations pour le paiement des allocations, rentes, pensions et indemnités à servir pendant l'année en application des articles 10 à 17 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et pour celui des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des dépôts et consignations constate ces opérations à un compte spécial ouvert dans ses écritures.
La situation de ce compte spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année et fait l'objet d'un rapport adressé au ministre chargé de la sécurité civile, au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre de l'agriculture.