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Article (Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 12. - Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, les allocations, rentes, pensions et indemnités sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées, à l'initiative de la Caisse des dépôts et consignations ou sur demande des intéressés, que dans les conditions suivantes:
1o A tout moment, en cas d'erreur matérielle;
2o Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale, en cas d'erreur de droit;
3o En cas d'aggravation du taux d'invalidité, et jusqu'à l'âge de soixante-deux ans, selon la procédure prévue pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
La restitution des sommes payées indûment est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin,
poursuivie à la diligence de la Caisse des dépôts et consignations.