Article (Décret no 92-544 du 19 juin 1992 portant intégration de certains fonctionnaires appartenant à des corps relevant du ministère des affaires sociales et de l'intégration dans des corps relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)
Art. 7. - Les services accomplis dans leurs corps d'origine par les personnels mentionnés aux articles 1er à 5 ci-dessus sont assimilés à des services effectués dans les corps d'intégration relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.