Article (Arrêté du 25 juin 1992 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1992 au 31 mars 1993)
Art. 12. - L'assiette de la provision prévue à l'article 3 du décret no 91-157 du 11 février 1991 est égale au dépassement constaté à la fin du mois précédent.
Le taux unitaire de la provision est égal à 115 p. 100 du prix indicatif du lait.
Le montant d'une provision ne peut dépasser 40 p. 100 de la paie versée au cours du mois considéré.