Article (Décret no 92-584 du 30 juin 1992 modifiant le décret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois)
Art. 6. - Il est ajouté au chapitre III du même décret du 11 avril 1988 un article 21-1 ainsi conçu:
«Art. 21-1. - Les nominations à la 2e classe des corps de personnels de direction de 2e catégorie sont prononcées, par le ministre de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale.
«Jusqu'au 31 décembre 1995, peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 2e classe de leur corps les personnels de direction de 3e classe ayant atteint le 7e échelon de cette classe et justifiant au minimum de deux années de services effectifs dans un emploi de direction.
«Dès leur nomination à la 2e classe, les intéressés sont classés conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.»