Article (Décret no 92-529 du 15 juin 1992 pris pour l'application de la loi no 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier et modifiant le livre IV du code de la construction et de l'habitation)
I. - A titre principal
1o De consentir aux personnes physiques des prêts susceptibles d'ouvrir droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi que des prêts complémentaires à ces prêts;
2o D'accorder tout prêt que la société sera habilitée à distribuer par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor et aux fins mentionnées à l'article L.411-1 du même code;
3o D'effectuer, pour le compte d'organismes d'H.L.M., le recouvrement des sommes dues par les acquéreurs de logements cédés dans les conditions prévues à l'article L.443-13;
4o De réaliser des constructions pour l'accession à la propriété susceptibles d'être financées à l'aide de prêts pouvant ouvrir droit à l'aide personnalisée au logement; ces constructions peuvent comprendre les dépendances et annexes définies à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation.
Pour la réalisation desdites constructions, la société peut agir:
1. Soit en qualité de maître d'ouvrage;
2. Soit, dans les conditions prévues à la clause 5 ci-après, par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières ayant pour objet l'accession sociale à la propriété et mentionnées au livre II, titre 1er, chapitres II et III du code de la construction et de l'habitation. La société pourra assurer la gérance de ces sociétés et effectuer pour leur compte, moyennant une rémunération convenue, tout ou partie des opérations concourant à la réalisation de leurs programmes de construction. Ces constructions peuvent être réalisées à la condition qu'un organisme habilité et agréé à cet effet par le ministre chargé du Trésor et le ministre chargé du logement garantisse les risques financiers de commercialisation courus par la société de crédit immobilier et les sociétés visées au présent alinéa et, pour ce qui concerne les opérations réalisées en maîtrise d'ouvrage par la société, la bonne fin des opérations ainsi réalisées, à l'exception des cas prévus aux articles L.222-6 et R.422-13 du code de la construction et de l'habitation.
La société peut consentir aux sociétés visées ci-dessus des avances rémunérées dans des conditions fixées par la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, et leur consentir avals, cautions et garanties, à l'exception de la garantie de bon achèvement mentionnée ci-dessus;
5o De réaliser des lotissements, soit en qualité de maître d'ouvrage, soit à titre de prestataire de services;
6o De réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions définies à l'article L.421-1 et précisées aux articles R.421-4 et R.421-4-1 du code de la construction et de l'habitation;