Article (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires)
Art. 12. - Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les ingénieurs d'études sanitaires suivent, en cours de carrière, conformément à l'article 15 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, des sessions de formation d'une durée minimale de cinq jours par an, selon des modalités déterminées en accord avec les directeurs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales sur proposition du chef du service santé environnement.