Article (Décret no 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique)
Art. 21. - Le reliquat disponible à la clôture du fonds institué par l'article 1er du décret no 87-826 du 9 octobre 1987 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique est versé au crédit du compte prévu à l'article 3 du présent décret.