Article (Décret no 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique)
Art. 19. - Tout service qui se trouve dans une des situations prévues aux articles 14 ou 17 est, sauf remise ou délai accordé par la commission, tenu de procéder, dans les deux mois de l'expiration des délais prévus à l'article 18, au remboursement des aides indûment perçues.