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Article (Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Art. 2. - Les sociétés civiles professionnelles d'avocats peuvent être constituées entre avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage appartenant soit au même barreau, soit à des barreaux différents.
Toutefois, les avocats inscrits sur la liste du stage ne pourront être membres d'une société qu'à la condition que celle-ci comprenne au moins un avocat inscrit au tableau.