Article (Arrêté du 3 juin 1992 fixant la présentation des documents commerciaux    concernant les matériels forestiers de reproduction)
 Art. 1er. - Dans les catalogues et autres documents commerciaux, les     essences forestières doivent être présentées dans une rubrique spéciale     intitulée Essences forestières.
      Le nom de chaque essence, tel que défini à l'article 2, doit être suivi     d'une abrévation indiquant le type de réglementation applicable:
      «(CF)» pour les essences soumises aux dispositions du code forestier,
     livre V, titre V;
      «(A)» pour les essences soumises aux dispositions de l'arrêté du 28     novembre 1991,
      aucune abréviation pour les autres essences.
      En tête de rubrique un renvoi, tel que défini dans l'article 3, précise la     signification de chaque abréviation.