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Article (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Article (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Art. 61. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien en chef de laboratoire, les techniciens principaux de laboratoire comptant au moins dix années de services effectifs dans le corps des techniciens de l'éducation nationale dont quatre en qualité de technicien principal.