Article (Décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des    établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
 Art. 6. - Dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif total du corps, peuvent     être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de     laboratoire de 1re classe les agents techniques de laboratoire de 2e classe     ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans de services     effectifs en cette qualité.