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Article (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Article (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)

Art. 6. - Dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif total du corps, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe les agents techniques de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans de services effectifs en cette qualité.