Article (Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Art. 20. - Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois, respectivement aux grades d'aide-opérateur, d'opérateur, d'opérateur qualifié et d'opérateur principal les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes, s'ils exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur respectivement aux indices bruts 232, 238, 249 et 396. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 12 du présent décret.