Art. 1er. - Il est ajouté à l’article 5 du décret du 30 décembre 1987 susvisé un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives principaux qui justifient, au 1er janvier de l’année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans ce grade, en position d’activité ou détachement. »