Article (Décret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Art. 32. - L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives intervient à l'échelon de grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine nonobstant les articles 17 et 18, dans les conditions prévues à l'article 21 et au deuxième alinéa de l'article 23.