Art. 1er. - Le paragraphe XI de la première partie de l’annexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« XI. - Modalités de perception des droits :
« Les droits Figurant au présent tarif sont normalement perçus en monnaie locale.
« Le taux de conversion est le taux de chancellerie en vigueur le jour de la perception du droit. Par exception, pour les pays dont la monnaie se dévalorise rapidement, des tarifs constants en monnaie locale pourront être institués et révisés périodiquement par décision du ministre de l’économie, des Finances et du budget, sur proposition du ministre des affaires étrangères.
« Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre délégué au budget sont toutefois autorisés, lorsque les circonstances le permettraient ou le rendraient nécessaire, à déterminer par arrêté conjoint la liste des pays où :
« - la perception des droits Figurant au présent tarif sera possible en francs, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, parallèlement au paiement en monnaie locale ;
« - la perception des droits Figurant au présent tarif sera requise en francs, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, à l’exclusion de tout paiement en monnaie locale. »