Art. 88. - L’article L. 374-2 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services publics locaux de distribution du gaz en cours d’exploitation au 1er juillet 1991 peuvent poursuivre de plein droit leur activité dans les limites territoriales que celle-ci couvrait à cette date, nonobstant toutes dispositions contraires, notamment celles de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz. »