Art. 87. - I. - Le troisième alinéa (2°) de l’article L. 165-7 du code des communes est ainsi rédigé :
« 2° Création et réalisation de zones d’aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement de zones d’activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d’intérêt communautaire ; ».
II. - Après le treizième alinéa de ce même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La communauté urbaine peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d’équipements d’intérêt communautaire. »