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Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 52. - I. - Il est rétabli, dans le code des communes, un article L. 322-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-3. - Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les communes et leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »

II. - Il est rétabli, dans la loi du 10 août 1871 précitée, un article 47 ainsi rédigé :

« Art. 47. - Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les départements ou leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »

III. - Il est inséré, dans la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. - Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les régions ou leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »