Art. 51. - I. - Il est ajouté à la section II du chapitre Ier du titre IV du livre II du code des communes un article L. 241-3 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3 bis. - Le maire tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales. »
II. - Il est inséré, après l’article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, un article 50-2 ainsi rédigé :
«. Art. 50-2. - Le président du conseil général tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales. »
III. - Il est inséré, après l’article 6-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - Le président du conseil régional tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales. »