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Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 17. - I. - Dans le premier alinéa de l’article L. 121-19 du code des communes, les mots : « Tout habitant ou contribuable » sont remplacés par les mots : « Toute personne physique ou morale ».

II - L ’article L. 121-19 du code des communes est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d’une commune peut l’obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services extérieurs de l’Etat. »

III. - L ’article 67 de la loi du 10 août 1871 précitée est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 121-19 du code des communes sont applicables aux départements. »

IV. - L’article 6 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est complété par un huitième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 121-19 du code des communes sont applicables aux régions. »

V. - Les dispositions de l’article L. 121-19 du code des communes s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux établissements publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de coopération interrégionale et aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 166-1 du code des communes.