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Article (Décret no 91-1371 du 30 décembre 1991 relatif au prélèvement et au versement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France)

Article (Décret no 91-1371 du 30 décembre 1991 relatif au prélèvement et au versement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France)

Art. 1er. - A la section IV du chapitre III du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des communes, sont ajoutés les articles suivants ainsi rédigés:
«Art. R.263-50. - Pour le calcul du prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues à l'article L.234-6 et à l'article L.234-19-3 du code des communes.
«Sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.263-14 du code des communes, le prélèvement est opéré mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, il est effectué sur la base des données de l'année précédente, la régularisation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
«Art. R.263-51. - L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
«Art. R.263-52. - Le préfet de la région d'Ile-de-France est l'ordonnateur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le receveur général des finances de Paris en est le comptable assignataire.»