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Article (Décret n° 91-1370 du 30 décembre 1991 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1370 du 30 décembre 1991 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

«2o Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44;
«3o Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.
«Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante:
«1o Le magistrat de l'ordre judiciaire conjointement par les premiers présidents des cours d'appel concernées;
«2o Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel conjointement par les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs concernés;
«3o Les deux professeurs ou maîtres de conférence ou maîtres-assistants,
dont le président du jury, par décision conjointe des présidents des universités concernées;
«4o Les trois avocats par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.»