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Article (Décret no 91-802 du 21 août 1991 modifiant le décret no 86-577 du 14 mars 1986 fixant les dispositions applicables à la titularisation du personnel de la délégation générale à la recherche scientifique et technique)

Article (Décret no 91-802 du 21 août 1991 modifiant le décret no 86-577 du 14 mars 1986 fixant les dispositions applicables à la titularisation du personnel de la délégation générale à la recherche scientifique et technique)

Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Les intéressés sont intégrés avec l'ancienneté qu'ils ont acquise depuis leur dernier avancement dans l'ancienne situation, majorée de deux ans.
«Toutefois, l'ancienneté prise en compte ne peut être supérieure à deux ans lorsque la nomination à l'échelon déterminé par application du premier alinéa du présent article a pour effet de permettre aux intéressés de bénéficier d'un gain indiciaire supérieur à celui que leur aurait procuré un avancement normal dans leur ancienne situation. Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.»