Article (Décret no 91-802 du 21 août 1991 modifiant le décret no 86-577 du 14 mars 1986 fixant les dispositions applicables à la titularisation du personnel de la délégation générale à la recherche scientifique et technique)
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les intéressés sont intégrés avec l'ancienneté qu'ils ont acquise depuis leur dernier avancement dans l'ancienne situation, majorée de deux ans.» Il est ajouté un troisième alinéa au même article 10:
«Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.»