Article (Décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale)
Art. 3. - La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.