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Article (Arrêté du 21 octobre 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie et plaque)

Article (Arrêté du 21 octobre 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie et plaque)

Art. 9. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 11 janvier 1988 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie : plâtres et préfabriqués et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont prévues en annexe IV au présent arrêté.

Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables définies par l'arrêté du 23 avril 1987 modifié portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie : plâtres et préfabriqués et les unités capitalisables définies par le présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1988 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 23 avril 1987 précité est reportée sur les unités capitalisables définies par le présent arrêté.