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Article (Arrêté du 21 octobre 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie et plaque)

Article (Arrêté du 21 octobre 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie et plaque)

Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle Plâtrerie et plaque peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7 et 9 ci-dessous, soit par la voie des unités capitalisables conformément aux dispositions du titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 ci-dessous.