Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour pouvoir être présenté à l'admission à la monte publique, tout candidat étalon doit être inscrit comme reproducteur dans un stud-book ou registre généalogique français, être doté d'un document d'origine et d'identification validé par l'Etablissement public Les Haras nationaux et être immatriculé et enregistré au fichier central des équidés tenu par l'Etablissement public Les Haras nationaux. »