Article (Arrêté du 17 janvier 1992 modifiant l'arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
«ANNEXE III
«Caractéristiques des préparations visées au premier alinéa de l'article 26 ci-dessus:
«a) Préparations liquides ayant une viscosité cinématique mesurée par viscosimètre rotatif selon la norme ISO3219 (édition du 15 décembre 1977) inférieure à 7"10-6 m2/sec. à 40o celsius et contenant des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques en concentration totale égale ou supérieure à 10 p. 100.
«b) Préparations contenant du méthanol dans une concentration supérieure ou égale à 3 p. 100.
«c) Préparations contenant du dichlorométhane dans une concentration supérieure ou égale à 1 p. 100.»