Article (Décret no 92-154 du 19 février 1992 modifiant le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale)
Art. 7. - Les dispositions de l'article 14 du décret du 19 octobre 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Chaque unité fait l'objet d'une évaluation distincte soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit,
conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 ci-dessus,
par contrôle continu.»