Art. 7. - Les dispositions de l’article 14 du décret du 19 octobre 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Chaque unité fait l’objet d’une évaluation distincte soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 7 ci-dessus, par contrôle continu. »