Article (Décret n° 91-674 du 14 juillet 1991 fixant l'organisation militaire territoriale)
Art. 7. - Dans les départements dont le chef-lieu n'est pas le siège d'une circonscription militaire de défense, le délégué militaire départemental,
conseiller du préfet, représente le commandant de la circonscription militaire de défense qui peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées.