Article (Décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale)
Art. 13. - Les services et la direction des constructions navales fournissent des prestations aux formations énumérées à l'article 3.
Le commandant d'arrondissement maritime a pouvoir de régler tout désaccord relatif aux prestations fournies par les échelons locaux des services et de la direction des constructions navales. Il réunit, en tant que de besoin, le conseil des directeurs, organe de coordination qu'il préside. La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le ministre chargé des armées.
Il participe à la notation des directeurs locaux des services et des directeurs des établissements autres que ceux rattachés aux directeurs centraux, en donnant un avis sur la qualité des prestations fournies.