Art. 6. - En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée des soutiens prévus dans le cadre du contrat, pour toutes les mesures du règlement (CE) no 1257/99.
En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude, le bénéficiaire est exclu également pour l'année suivante.
Dans les autres cas de non-respect des engagements, les pénalités sont calculées de façon indépendante pour chaque mesure. Si la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitant est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
Les cas de force majeure doivent être notifiés par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai de dix jours ouvrables ; ces cas sont :
- le décès de l'exploitant ;
- l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ;
- l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;
- une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ;
- la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;
- une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant.
La constatation de force majeure libère les co-contractants de leurs obligations respectives.
Tout refus partiel ou total de contrôle d'un bénéficiaire est sanctionné par la suspension des soutiens prévus pour toutes les mesures de développement rural pour l'année considérée, sans préjudice de pénalités supplémentaires.
Les contrôles, portant sur les superficies objet des mesures visées à l'article 3, premier tiret, sont sanctionnés suivant l'écart constaté :
- l'écart minime correspond à un écart inférieur ou égal à 3 % entre la superficie déterminée (les UGB décomptées) et la superficie déclarée (les UGB déclarées) ; l'agriculteur n'est pas pénalisé mais est tenu de rembourser les sommes indûment perçues, correspondant aux mesures types non respectées, l'année du constat du manquement, augmentées des intérêts au taux légal ;
- l'écart significatif correspond à un écart supérieur à 3 %, mais inférieur ou égal à 20 %, entre la superficie déterminée (les UGB décomptées) et la superficie déclarée (les UGB déclarées) ; l'agriculteur est tenu de rembourser les sommes indûments perçues, correspondant aux mesures types non respectées, l'année du constat du manquement, augmentées des intérêts au taux légal, et de verser les pénalités établies au double de l'écart constaté, ces pénalités concernent éventuellement les années antérieures si le caractère rétroactif du manquement est établi ;
- l'écart majeur correspond à un écart supérieur à 20 %, entre la superficie déterminée (les UGB décomptées) et la superficie déclarée (les UGB déclarées) ; l'agriculteur rembourse la totalité de l'aide correspondant aux mesures types non respectées pour les années auxquelles le manquement a été établi, augmentée des intérêts au taux légal.