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Article (Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à l'identification des véhicules automobiles contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique)

Article (Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à l'identification des véhicules automobiles contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique)

Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'article R. 131-II du code de la route, les véhicules définis aux articles 1er à 3 du présent arrêté reçoivent une pastille verte dont le modèle figure aux annexes I à II du présent arrêté, qui est délivrée par la préfecture en fonction des indications figurant sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

1. Pour les véhicules visés aux 1o, 2o, 3o, 4o, 7o et 8o de l'article 131-I du code de la route, ces pastilles sont délivrées en fonction des seules indications figurant aux rubriques suivantes du certificat d'immatriculation :

- date de première immatriculation ;

- genre ;

- source d'énergie.

2. Pour les véhicules visés aux 5o, 6o, 9o et 10o de l'article R. 131-I du code de la route, ces pastilles sont délivrées en fonction des indications figurant aux rubriques suivantes du certificat d'immatriculation :

- date de première immatriculation ;

- genre ;

- source d'énergie :

- type ou code d'identification national du type (CNIT à douze caractères) :

- le cas échéant, numéro d'ordre dans la série du type.

Une liste des types de véhicules concernés, qui ont fait l'objet d'une réception de type, nationale ou communautaire, est établie et transmise aux préfectures pour permettre la délivrance de la pastille verte à ces véhicules.