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Article (Décret no 91-1052 du 14 octobre 1991 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur)

Article (Décret no 91-1052 du 14 octobre 1991 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur)

Art. 2. - La finalité exclusive de ce traitement est la centralisation des informations qui concernent les personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique par le recours ou le soutien actif apporté à la violence, ainsi que les personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci.