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Article (Arrêté du 1er août 1991 relatif aux attestations de formation spécialisée et aux attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecins étrangers et aux pharmaciens étrangers)

Article (Arrêté du 1er août 1991 relatif aux attestations de formation spécialisée et aux attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecins étrangers et aux pharmaciens étrangers)

Art. 4. - Les enseignements que les candidats doivent suivre sont fixés, en fonction des études qu'ils ont accomplies antérieurement, en accord avec l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées correspondant.
Pour la formation pratique effectuée dans des services agréés selon les modalités prévues à l'article 2 du présent arrêté, les candidats peuvent être recrutés soit en qualité de faisant fonction d'interne sur un emploi resté vacant à l'issue du choix des internes titulaires et des résidents, soit en surnombre non rémunéré. Le recrutement en surnombre ne peut excéder un étudiant en attestation de formation spécialisée ou un étudiant en attestation de formation spécialisée approfondie par service. Il est subordonné à l'accord du chef de service et du directeur de l'établissement.